Reconduction pour 10 ans d'une donation faite à la Sainte-Chapelle de Bourges, 1414 (8 G 1450 [TSC 193]).

Reconduction pour 10 ans d'une donation faite à la Sainte-Chapelle de Bourges, 1414 (8 G 1450 [TSC 193]).

Original sur parchemin, scellé sur double queue et cire rouge, 470 x 410 mm, Bourges, Archives Départementales du Cher, 8 G 1450 [TSC 193].

 

Dossier préparé par Mélissa Barry, sous la direction d'Olivier Guyotjeannin et Olivier Matteoni.

1414, 4 juin. – Paris, hôtel de Nesle.

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., reconduit pour dix autres années la cession à la Sainte-Chapelle de Bourges de droits et biens divers qui lui sont revenus ou lui reviendront dans ses domaines en vertu de ses droits seigneuriaux que l’acte énumère (droits de mortaille, de succession, d’épave, de forfaiture, etc.), cession initialement entérinée par des lettres patentes scellées du grand sceau sur lacs de soie et cire verte et données au château de Dourdan en novembre 1401.

 

Nous sommes ici en présence d’un acte à la réalisation très soignée. Concernant les caractères externes, on note la grande lisibilité de l’écriture, de même que son élégance, dont témoigne le traitement particulier réservé à certaines lettres en fin de ligne (par exemple le prolongement des « n » finaux, l.3 et 10, du « z » final, l.17, et surtout des « s » finaux, l.6, 16, 20 et 32). De plus, conformément aux usages alors en vigueur à la chancellerie royale française, les abréviations demeurent relativement peu nombreuses et sont du reste essentiellement canoniques (« p(rese)ntes », « l(ett)res », « d(i)c(t)es » et « n(ost)re », tout au long du texte) ou facilement identifiables (le tilde signalant parfois une seule lettre manquante, comme dans « dotac(i)on (et) fondac(i)on », l. 11), à l’exception peut-être de « colla(cion)né » (l.30), qui porte sur un terme technique. De la même façon, le scribe prend soin de ne couper aucun mot en fin de ligne et de respecter la justification du texte à gauche et aussi dans une certaine mesure à droite, ce qui l’oblige toutefois à abréger certains mots en fin de ligne, tels que « treso(rie)r » (l.13), « p(ro)cur(eur)s », (l.20) et « (contra)ires » (l.32). La mise en page du document est également très soignée, comme en témoigne la largeur des marges, très importante à gauche et non négligeable à droite, ainsi que celle du repli. Surtout, on remarque d’emblée le traitement graphique particulier réservé aux deux premières lettres du prénom du duc, et surtout au « J » initial, orné de plusieurs cadelures et qui se déploie dans la marge de gauche, sans toutefois un excessif débordement. De même, d’autres lettres de la première ligne se caractérisent par un trait plus appuyé, soit le « C » de « conte » et les « A » et « T » de « a touz ». On note aussi, sur le repli, l’ornementation du « P » débutant la mention de commandement, ainsi que la très belle signature du secrétaire Jean Flamel, actif à la chancellerie ducale de 1413 à 1416 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage de Jean, duc de Berry (1360-1416), Paris, 1934, p. xvi, et Fr. Avril, dans Mélanges Pascale Bourgain, à paraître). Cependant, à la différence d’autres actes émanant de la chancellerie ducale, aucun effort graphique particulier n’a été fait ici pour distinguer les différentes parties du discours diplomatique. Enfin, l’acte est scellé sur double queue de parchemin et sur cire rouge. Le sceau, dans un relativement bon état de conservation à l’exception du visage du duc et de la légende, est celui qu’a utilisé Jean de Berry à partir de 1379 et qui le représente en pied et de face dans une niche gothique, flanqué de ses deux emblèmes de l’ours et du cygne (Y. Metman, « Jean de France, duc de Berry, à ses plus belles heures », Club français de la médaille, n° 26, 1er semestre 1970, p.12-17, et M.-A. Nielen, Corpus des sceaux…, t. III, p. 235).

D’autre part, les caractères internes permettent de définir la nature de l’acte. En effet, l’absence de notification posant le commanditaire en majesté au profit du trio suscription-adresse-salut (l.1-2), ainsi que l’emploi d’une corroboration probatoire («En tesmoing de ce… presentes », l.32) et non perpétuelle, démontre que l’acte est ici coulé dans le moule épistolaire, et relève donc du type diplomatique des « lettres scellées sur double queue de parchemin », en principe sur cire jaune et non rouge (habituellement réservée aux lettres closes), comme c’est apparemment le cas ici. Par ailleurs, l’acte contient un long exposé circonstancié (« Comme […] ny parfaicte », l.11-20), qui rappelle le contenu des « lettres patentes donnees en nostre chastel de Dordan ou mois de novembre mil quatre cens et ung », en détaillant les droits et biens concernés. Si la nature du sceau et de son attache (« scellees de nostre grant seel en laz de soie et cire vert ») permet d’identifier ces dernières comme appartenant au type diplomatique de la charte, ce dernier se caractérise en principe par sa valeur perpétuelle, ce qui ne semble pas être le cas ici, puisque la cession initiale est limitée à une durée de dix ans (« jusques a dix ans a compter de la date d’icelles », l. 4). Par la suite, le discours diplomatique se caractérise encore par une grande précision. En effet, le dispositif reprend verbatim les termes de la charte initiale détaillés dans l’exposé et la décision y est fortement exprimée au moyen du redoublement des verbes, au passé et au futur (« avons donné, cedé, quicté, transpourté et delaissié, donnons, cedons, quictons, transpourtons et delaissons », l.13). De plus, le dispositif est lui-même assorti de différentes clauses destinées à assurer la bonne exécution de l’acte, soit une clause injonctive (« Si donnons en mandement […] au contraire », l.20-24 et « Mandons en oultre […] nostredicte chapelle, l.27-29), une clause prohibitive (« Et si par inadvertance […] n’y obeïssiez en aucune maniere», l.24-27), une clause de décharge (« Et par rapportant […] sanz aucun contredit », l.30-32) qui évoque en outre l’enregistrement d’un vidimus (copie certifiée) de l’acte àla Chambre des comptes de Bourges (« Et par rapportant le vidimus de ces presentes […], collacionné en la chambre de nozdiz comptes une foiz seulement », l.30), et une clause dérogative (« non obstant donnacions […] a ce contraires », l.32).

D’autre part, cet acte présente un intérêt certain d’un point de vue historique, en raison de la date tardive de sa réalisation, qui se situe en 1414, soit deux ans seulement avant la fin du règne de Jean de Berry. De fait, il met en lumière la difficile constitution du patrimoine du chapitre canonial de la Sainte-Chapellede Bourges, initiée vingt-deux ans plus tôt et encore inachevée au moment de la rédaction de l’acte : « ladicte dotacion et fondacion, laquelle, comme nous savons de certain, n’est mie acomplie ny parfaicte » (l.11). De même, on peut peut-être rattacher le souci exprimé par un homme alors âgé de soixante-quatorze ans d’assurer le bon déroulement de l’office religieux dans sa fondation (« nous qui, pour l’augmentacion du divin service et salut de nostre ame, desirons de tout nostre cueur icelle dotacion et fondation de nostredicte chapelle estre parfaicte et acomplie », l.12-13) au sentiment de sa mort prochaine et à son intention d’élire sépulture dans la chapelle, exprimée à partir de 1403-1404 (Cl. Reynaud, « ‘Ad instar capelle regie parisiensis’ : la Sainte-Chapelle de Bourges, le grand dessein du duc de Berry », Bulletin Monumental, vol.162, n°4, 2004, p.289-302). Enfin, on peut noter que ces lettres ont été promulguées à l’hôtel de Nesle, principale résidence parisienne du duc, où il passa le plus clair de ses dernières années et mourut finalement en juin 1416 (Fr. Autrand, Jean de Berry : L’art et le pouvoir, Paris, 2000, p. 307-308).

Transcription paléographique
Transcription paléographique
  • Transcription paléographique

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne, a touz ceulx qui verront ces p(rese)ntes lettres, salut. Comme par noz autres l(ett)res paten(tes) donnees en n(ost)re chastel de Dordan ou mois de novembre mil quatre cens et ung, seellees de n(ost)re grant seel en laz de soie et cire vert, et pour les causes contenues en ycelles, nous eussions donné, cessé, quicté (et) transpourté a noz ch(ie)rs (et) b(ie)n amez les tresorier et chapittre de n(ost)re chapelle de n(ost)re palais de Bourges jusques a dix ans a compter de la date d’icelles touz (et) quelzconques biens meubles, heritages, revenues (et) rentes qui nous pourroient escheoir et app(ar)tenir durant ledit temps en touz nozdiz païs et en ch(asc)un d’iceulx par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscac(i)ons, espaves et de biens vacans par deffault de heritier ou de homme (et) foy non faicte, feussent dismes, t(er)rages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins (et) aut(re)s possessions quelzconques, et semblableme(n)t tout le droit qui nous po(ur)roit compecter (et) app(ar)tenir ledit temps durant a cause des rachapz et quindeniers en touz nozdiz païs et en ch(asc)un d’iceulx, pour iceulx emploier (et) convertir en la dotac(i)on (et) fondac(i)on de n(ost)redicte chapelle, et il soit ainsi que lesd(i)c(t)es dix annees sont ja pieça passees (et) escheues, pourquoy lesdiz tresorier (et) chapi(ctr)e nous ont humblement supplié (et) requis que tout le droit desdictes mortailles, rachaps (et) quindeniers nous leurs vueillons donner en la valeur (et) estimac(i)on qu’il puet estre, pour convertir (et) emploier en lad(i)c(t)e dotac(i)on (et) fondac(i)on, laquelle, co(m)me nous savons de c(er)tain, n’est mie acomplie ny p(ar)f(aic)te. Pour ce est il que nous, qui pour l’augmentac(i)on du divin service et salut de n(ost)re ame desirons de tout n(ost)re cueur icelle dotac(i)on (et) fondac(i)on de n(ost)red(i)c(t)e chapelle estre parfaicte (et) acomplie, avons donné, cedé, quicté, transpourté (et) delaissié, donnons, cedons, quictons, transpourtons (et) delaissons par ces p(rese)ntes auxdiz treso(rie)r et chapictre, a us (et) prouffit que dessus, tous (et) quelzconques biens meubles, heritages, revenues (et) rentes qui nous sont escheuz et pourront escheoir (et) appartenir par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscac(i)ons, espaves (et) b(ie)ns vacans par deffault de heritier ou de ho(m)me et foy non f(aic)te, soient dismes, terrages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, riv(ier)es, pescheries, molins ou aut(re)s possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous est escheu et pourroit escheoir (et) appartenir a cause desdiz rachaps et quindeniers en touz nozdiz païs en quelque valeur ou estimac(i)on qu’ilz soient ou puissent estre a compter depuis que nozd(i)c(t)es l(ett)res sortirent leur effect jusques a presant et de p(resa)nt jusques a dix ans a compter de la date de ces p(rese)ntes, a prandre (et) avoir par les mains des receveurs (et) mortailliers sur ce co(m)mis (et) a co(m)mectre de par nous. Si donnons en mandement par ces mesmes p(rese)ntes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, a noz seneschaulx, receveurs, p(ro)cur(eur)s, clercs de fiez, mortailliers et a touz noz aut(re)s justiciers, officiers (et) subgiez de nozdiz païs p(rese)ns (et) a venir (et) a leurs lieuxtenans (et) a ch(asc)un d’eulx si co(m)me a lui appartendra que ausdiz tresorier (et) chap(ict)re baillent et delivrent ou facent baill(e)r et delivrer et laissent tenir, possider (et) explecter toutes (et) chascunes les choses dessus d(i)c(t)es et les possessions, saisines, prouffiz, yssues (et) revenues d’icelles, sanz leur donner ou souffrir estre donné sur ce aucun empeschement au contraire. Et si par inadvertance, importunité de requerans ou par descharge de n(ost)re tresorier gen(er)al, auquel nous par la teneur de cestes en avo(n)s osté (et) int(er)dit, ostons (et) int(er)disons ledit temps durant toute congnoissance, nous avons fait ou faisons doresenavant aucune donnac(i)on des choses dessus dictes ou aucune d’icelles, des maintenant co(m)me pour lors les declarons estre de nulle efficace et valeur et icelles revoquons et mectons du tout au neant, et voulons que vous (et) un ch(asc)un de vous n’y obeïssiez en aucune maniere. Mandons en oultre a nozd(i)c(t)es gens des comptes que, se les diz recev(eu)rs et mortaill(ie)rs en ont paié le temps passé ou paient doresenavant par noz l(ett)res ou descharges de n(ost)redit tresorier gen(er)al, que vous ne leur allouez aucu(n)ement en leursdiz comptes ainçois les raiez et f(ai)c(t)es rendre (et) restituez ausdiz t(re)sorier (et) chap(ict)re pour les emploier (et) conv(er)tir a us (et) prouffit de n(ost)redicte chapelle. Et par rapportant le vidim(us) de ces p(rese)ntes fait soubz seel auctentique, colla(cion)né en la chambre de nozdiz comptes une foiz seulement, auquel nous voulons foy estre adjoustee co(m)me a l’original, avec recongnoissance du tresorier de n(ost)redicte chapelle, qu’ilz en soient quictes (et)deschargez en leurs comptes sanz aucun cont(re)dit, non obstant donnac(i)ons ou assignac(i)ons faictes ou a f(air)e ledit temps durant, ordonnances, mandemens ou deffen(ses) quelzconques a ce (contra)ires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre n(ost)re seel a ces presentes. Donné a Paris, en n(ost)re hostel de Neelle, le IIIIme jour du mois de juing, l’an de grace mil quatre cens (et) quatourze.

 Par mons(eigneur) le duc.

J. Flamel.

 

 

 

 

 

Edition
Edition
  • Edition

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne, a touz ceulx qui verront ces presentes lettres, salut. Comme par noz autres lettres patentes donnees en nostre chastel de Dordan1, ou mois de novembre mil quatre cens et ung, seellees de nostre grant seel en laz de soie et cire vert, et pour les causes contenues en ycelles, nous eussions donné, cessé, quicté et transpourté a noz chiers et bien amez les tresorier et chapictre de nostre chapelle de nostre palais de Bourges jusques a dix ans a compter de la date d’icelles touz et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous pourroient escheoir et appartenir durant ledit temps en touz nozdiz païs et en chascun d’iceulx par droit de mortaille2, succession, eschoite3, aubenage4, forfaicture5, confiscacions, espaves6 et de biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, feussent dismes, terrages7, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins et autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous pourroit compecter et appartenir ledit temps durant a cause des rachapz8 et quindeniers9 en touz nozdiz païs et en chascun d’iceulx, pour iceulx emploier et convertir en la dotacion et fondacion de nostredicte chapelle, et il soit ainsi que lesdictes dix annees sont ja pieça passees et escheues, pourquoy lesdiz tresorier et chapictre nous ont humblement supplié et requis que tout le droit desdictes mortailles, rachaps et quindeniers nous leurs vueillons donner en la valeur et estimacion qu’il puet estre pour convertir et emploier en ladicte dotacion et fondacion, laquelle, comme nous savons de certain, n’est mie acomplie ny parfaicte. Pour ce est il que nous, qui pour l’augmentacion du divin service et salut de nostre ame desirons de tout nostre cueur icelle dotacion et fondacion de nostredicte chapelle estre parfaicte et acomplie, avons donné, cedé, quicté, transpourté et delaissié, donnons, cedons, quictons, transpourtons et delaissons par ces presentes auxdiz tresorier et chapictre, a us et prouffit que dessus, tous et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous sont escheuz et pourront escheoir et appartenir par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscacions, espaves et biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, soient dismes, terrages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins ou autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous est escheu et pourroit escheoir et appartenir a cause desdiz rachaps et quindeniers en touz nozdiz païs en quelque valeur ou estimacion qu’ilz soient ou puissent estre a compter depuis que nozdictes lettres sortirent leur effect jusques a presant et de presant jusques a dix ans a compter de la date de ces presentes, a prandre et avoir par les mains des receveurs et mortailliers sur ce commis et a commectre de par nous. Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, a noz seneschaulx, receveurs, procureurs, clercs de fiez, mortailliers et a touz noz autres justiciers, officiers et subgiez de nozdiz païs presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulx si comme a lui appartendra que ausdiz tresorier et chapictre baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer et laissent tenir, possider et explecter toutes et chascunes les choses dessus dictes et les possessions, saisines, prouffiz, yssues et revenues d’icelles, sanz leur donner ou souffrir estre donné sur ce aucun empeschement au contraire. Et si par inadvertance, importunité de requerans ou par descharge de nostre tresorier general auquel nous par la teneur de cestes en avons osté et interdit, ostons et interdisons ledit temps durant toute congnoissance, nous avons fait ou faisons doresenavant aucune donnacion des choses dessus dictes ou aucune d’icelles, des maintenant comme pour lors les declarons estre de nulle efficace et valeur et icelles revoquons et mectons du tout au neant, et voulons que vous et un chascun de vous n’y obeïssiez en aucune maniere. Mandons en oultre a nozdictes gens des comptes que, se lesdiz receveurs et mortailliers en ont paié le temps passé ou paient doresenavant  par noz lettres ou descharges de nostredit tresorier general, que vous ne leur allouez aucunement en leursdiz comptes ainçois les raiez et faictes rendre et restituez ausdiz tresorier et chapictre pour les emploier et convertir a us et prouffit de nostredicte chapelle. Et par rapportant le vidimus de ces presentes fait soubz seel auctentique, collacionné en la chambre de nozdiz comptes une foiz seulement, auquel nous voulons foy estre adjoustee comme a l’original, avec recongnoissance du tresorier de nostredicte chapelle, qu’ilz en soient quictes et deschargez en leurs comptes sanz aucun contredit, non obstant donnacions ou assignacions faictes ou a faire ledit temps durant, ordonnances, mandemens ou deffenses quelzconques a ce contraires. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes. Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle10, le IIIIme jour du mois de juing, l’an de grace mil quatre cens et quatourze.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc.

(Signé :) J. Flamel.

 

1. Dourdan, Essonne, ch.-l. cant. Jean de Berry entre en possession du château en 1385 et le fait rebâtir.

2. « Droit du seigneur sur la succession d’un serf décédé sans parents », voir DMF (disponible en ligne : www.atilf.fr/dmf).

3. « Ce qui échoit par succession, héritage », ibid.

4. « Droit en vertu duquel le roi ou le seigneur recueille les biens d’un étranger à sa mort, ou les biens de quelqu’un qui meurt sans laisser d’héritier », ibid.

5. « Confiscation d’un fief pour cause de forfaiture », ibid.

6. « Bien demeuré sans possesseur connu sur le territoire d’un seigneur haut justicier », ibid.

7. « Droit seigneurial sur les produits de la terre, redevance annuelle sur les fruits de la terre », ibid.

8. « Droit payé au seigneur pour relever un fief lors d'une mutation par succession collatérale ou lorsque le fief tombe entre les mains d'un étranger », ibid.

9. « Quint denier. Cinquième du prix d’une acquisition dû au seigneur du fief en cas de revente », ibid.

10. L’hôtel de Nesle, qui se tenait sur la rive gauche dela Seine, face au Louvre, fut accordé à Jean de Berry par son neveu le roi Charles VI dès 1380.

Parties du discours
Parties du discours
  • Parties du discours

Suscription

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne(l. 1)

Adresse universelle

A touz ceulx qui verront ces presentes lettres (l.1)

Salut

Salut (l. 2)

Exposé

Comme par noz autres lettres patentes donnees en nostre chastel de Dordan, ou mois de novembre mil quatre cens et ung, seellees de nostre grant seel en laz de soie et cire vert, et pour les causes contenues en ycelles, nous eussions donné, cessé, quicté et transpourté a noz chiers et bien amez les tresorier et chapictre de nostre chapelle de nostre palais de Bourges jusques a dix ans a compter de la date d’icelles touz et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous pourroient escheoir et appartenir durant ledit temps en touz nozdiz païs et en chascun d’iceulx par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscacions, espaves et de biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, feussent dismes, terrages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins et autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous pourroit compecter et appartenir ledit temps durant a cause des rachapz et quindeniers en touz nozdiz païs et en chascun d’iceulx, pour iceulx emploier et convertir en la dotacion et fondacion de nostredicte chapelle, et il soit ainsi que lesdictes dix annees sont ja pieça passees et escheues, pourquoy lesdiz tresorier et chapictre nous ont humblement supplié et requis que tout le droit desdictes mortailles, rachaps et quindeniers nous leurs vueillons donner en la valeur et estimacion qu’il puet estre pour convertir et emploier en ladicte dotacion et fondacion, laquelle, comme nous savons de certain, n’est mie acomplie ny parfaicte (l. 2-11)

Dispositif

Pour ce est il que nous, qui pour l’augmentacion du divin service et salut de nostre ame desirons de tout nostre cueur icelle dotacion et fondacion de nostredicte chapelle estre parfaicte et acomplie, avons donné, cedé, quicté, transpourté et delaissié, donnons, cedons, quictons, transpourtons et delaissons par ces presentes auxdiz tresorier et chapictre, a us et prouffit que dessus, tous et quelzconques biens meubles, heritages, revenues et rentes qui nous sont escheuz et pourront escheoir et appartenir par droit de mortaille, succession, eschoite, aubenage, forfaicture, confiscacions, espaves et biens vacans par deffault de heritier ou de homme et foy non faicte, soient dismes, terrages, cens, rentes, maisons, prez, pastureaulx, boys, buissons, rivieres, pescheries, molins ou autres possessions quelzconques, et semblablement tout le droit qui nous est escheu et pourroit escheoir et appartenir a cause desdiz rachaps et quindeniers en touz nozdiz païs en quelque valeur ou estimacion qu’ilz soient ou puissent estre a compter depuis que nozdictes lettres sortirent leur effect jusques a presant et de presant jusques a dix ans a compter de la date de ces presentes, a prandre et avoir par les mains des receveurs et mortailliers sur ce commis et a commectre de par nous (l. 11-20)

Clause injonctive

Si donnons en mandement par ces mesmes presentes a noz amez et feaulx gens de noz comptes, a noz seneschaulx, receveurs, procureurs, clercs de fiez, mortailliers et a touz noz autres justiciers, officiers et subgiez de nozdiz païs presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulx si comme a lui appartendra que ausdiz tresorier et chapictre baillent et delivrent ou facent bailler et delivrer et laissent tenir, possider et explecter toutes et chascunes les choses dessus dictes et les possessions, saisines, prouffiz, yssues et revenues d’icelles, sanz leur donner ou souffrir estre donné sur ce aucun empeschement au contraire (l. 20-24)

Clause prohibitive                                                                     

Et si par inadvertance, importunité de requerans ou par descharge de nostre tresorier general auquel nous par la teneur de cestes en avons osté et interdit, ostons et interdisons ledit temps durant toute congnoissance, nous avons fait ou faisons doresenavant aucune donnacion des choses dessus dictes ou aucune d’icelles, des maintenant comme pour lors les declarons estre de nulle efficace et valeur et icelles revoquons et mectons du tout au neant, et voulons que vous et un chascun de vous n’y obeïssiez en aucune maniere (l. 24-27)

Clause injonctive

Mandons en oultre a nozdictes gens des comptes que, se lesdiz receveurs et mortailliers en ont paié le temps passé ou paient doresenavant  par noz lettres ou descharges de nostredit tresorier general, que vous ne leur allouez aucunement en leursdiz comptes ainçois les raiez et faictes rendre et restituez ausdiz tresorier et chapictre pour les emploier et convertir a us et prouffit de nostredicte chapelle (l. 27-29)

Clause de décharge

Et par rapportant le vidimus de ces presentes fait soubz seel auctentique, collocionné en la chambre de nozdiz comptes une foiz seulement, auquel nous voulons foy estre adjoustee comme a l’original avec recongnoissance du tresorier de nostredicte chapelle, qu’ilz en soient quictes et deschargez en leurs comptes sanz aucun contredit (l. 30-32)

Clause dérogative

non obstant donnacions ou assignacions faictes ou a faire ledit temps durant, ordonnances, mandemens ou deffenses quelzconques a ce contraires (l. 32)

Corrobaration probatoire et annonce du sceau

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre seel a ces presentes (l. 33)

Date de lieu et temps

Donné a Paris, en nostre hostel de Neelle, le IIIIme jour du mois de juing, l’an de grace mil quatre cens et quatourze (l. 33-34)

Mention de commandement

Par monseigneur le duc (repli)

Signature du secrétaire

J. Flamel (repli)

Mentions dorsales
Mentions dorsales
  • Mentions dorsales

Au verso : "lettre par laquelle monseigneur donne à sa chapelle toutes les mortailles, rachapz et quindeniers et autres choses declarees en icelles" ; "e | ancienne cotte" ; "5 | nouvelle cotte" ; "layette cottee chartres et joyaulx".

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