Exemption d'impôts pour les fermiers et occupants du lieu d'Ouzy près de Bourges, 1402 (8 G 1986 [TSC 1538]).

Exemption d'impôts pour les fermiers et occupants du lieu d'Ouzy près de Bourges, 1402 (8 G 1986 [TSC 1538]).

Original sur parchemin, scellé sur lacs de soie verts. Dimensions. Bourges, Archives Départementales du Cher, 8 G 1986 [TSC 1538].

 

Dossier préparé par Cléo Rager, sous la direction d'Olivier Guyotjeannin et Olivier Matteoni.

 

1402 (n. st.), février – Paris, hôtel de Nesle.

Jehan, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., afin de permettre au trésorier de la Sainte-Chapelle de Bourges, à laquelle il a fait don de l’hôtel de Hory, avec ses appartenances, sis près de la ville, de jouir au mieux dudit bien, exempte de taxes et d’impositions (« vintiesmes », « fouages », « lainages » « charnages », « quart de vin », « tailles et autres aides »), levées au nom du roi ou de lui-même ainsi que de guet et de garde à Bourges, les hommes qui viendraient s’y installer pour travailler.

 

  • Le contexte historique

Ce texte s’inscrit dans le processus de fondation et de consolidation de la Sainte-Chapelle de Bourges par Jean de Berry, processus qui se révèle complexe : il fallait au duc constituer le patrimoine du chapitre et pour cela, trouver dans son apanage assez de terres et de rentes pour produire 4 500 livres de revenus annuels, puisqu’il ambitionnait d’éclipser la Sainte-Chapelle de Paris (l’année précédente, il qualifie ainsi la Sainte-Chapelle de Bourges de « sacro sancta capella », reprenant ainsi le titre de la Sainte-Chapelle de Paris). Si la « chapelle Saint-Sauveur » est fondée en 1391 par le duc, fondation approuvée par Clément VII en 1392, ce n’est que le 19 avril 1405 qu’a lieu l’installation du chapitre. Le domaine de Hori, à savoir Ouzy-sur-Yèvre, avait d’abord été donné par le duc aux Chartreux de Notre-Dame de Vauvert. Le 12 juillet 1391, Jean de Berry avait déjà exempté les occupants dudit lieu de toute imposition car la lourdeur des taxes faisait qu’il était impossible d’attirer des exploitants (voir l'acte coté 8 G 1985, TSC 1537). Entre cette date et 1402, le duc a donc repris ce domaine pour le donner à la Sainte-Chapelle de Bourges. Mais les mêmes maux étaient toujours là. D’où la réitération des mesures d’exemptions de taxes, auxquelles le duc a ajouté celle du guet à Bourges pour les occupants du lieu.

 

  • Commentaire diplomatique

La parenté est ici claire entre la présentation, l’écriture, la structure et les formules de d’un document royal contemporain. La graphie et la mise en page sont soignées et régulières, il y a très peu d’abréviation et les lettres sont d’une grande régularité. La justification est bien respectée, les marges gauche et droite larges, et un seul mot est coupé en fin de ligne (l. 11-12, « appen-dances »). L’ornementation est présente à plusieurs reprises dans le texte : la première initiale du premier mot, le « J » orné de « Jehan » se déploie en hauteur à la gauche du texte. Plus généralement, ce premier mot est d’une taille plus importante que tous les autres du texte. Les hastes de la première ligne sont étirées, surtout sur les mots indiquant les titres du prince et le mot « roy » (mais le « f » de « filz de roy » dépasse le « r » de « roy »…). Tous les mots débutant une nouvelle phrase, correspondant aux grandes parties du discours diplomatique, font l’objet d’un traitement graphique spécifique les mettant en valeur, ce qui rythme le texte. Certains termes sont soulignés, mais ils l’ont été postérieurement à la mise par écrit de l’acte : ce sont là des manifestations d’utilisation de l’acte. Ceux-ci se repèrent aussi dans la formule d’enregistrement à la chambre des comptes ducale, en latin, sur le repli à droite, portée par un autre scribe. Enfin, le sceau de cire verte sur lacs de soie vertes indique la valeur perpétuelle de l’acte. Bien qu’abîmé, il semble correspondre au troisième grand sceau ducal (M.-A. Nielen, Corpus des sceaux. Les sceaux des reines et des enfants de France, Paris, 2011, p. 235)

On peut remarquer enfin le grand déploiement de la suscription ducale. Rien n’y est laissé au hasard. On commence par la qualité, puis on poursuit par les principautés et on finit par la charge. Cette suscription est caractéristique des actes du duc de Berry. On a donc ici un acte clairement influencé par les actes issus de la chancellerie royale mais qui garde certaines spécificités ducales.

Transcription paléographique
Transcription paléographique
  • Transcription paléographique

Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, d’Auvergne et de Poitou et en ses païs de Languedoc et duchié de Guienne. Comme nous, pour la dotacion de n(ost)re chappelle en n(ost)re palaiz de n(ost)re ville de Bourges, avons nagueres donné au tresorier d’icelle et ses successeurs n(ost)re hostel et manoir de Hory1, assis pres de n(ost)red(i)c(t)e ville sur la riviere de Yevre, avecques toutes ses appartenances ainsi que par noz autres lettres sur ce faictes peut plus a plain apparoir, mais pour occasion des vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides qui ont eu cours, ont encores et auront en n(ost)red(i)c(t) paÿs de Berry, tant pour monseigneur le roy comme pour nous, lesdiz tresorier et ses successeurs ne pourroient bonnement trouver gens, mettoiers et serviteurs pour demourer oudit hostel et lieu de Hory et labourer les terres, vignes et autres choses appartenans a icellui en le faisant valoir ainsi qu’il appartient et qu’il est a ce disposé et ordonné se ledit hostel, ses appartenances et ceulz qui a present y demeurent ou tiennent a ferme et qui pour le temps a venir y demourront ou tendront a ferme n’estoient francs, quittes et exemps d’iceulz aides, tailles et subsides, et aussi de faire guet et garde en n(ost)red(i)c(t)e ville et grosse tour d’icelle et de toutes prinses qui pour nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne, noz successeurs et leurs compaignes, pourroient estre faictes en icellui ores et pour le temps a venir. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous qui ne voulons en aucune maniere les biens et patrimoine de n(ost)redicte chappelle diminuez, ainçois desirons de tout n(ost)re cuer iceulx accroistre et multipliez, et pour certaines causes a ce nous mouvans a icellui tresorier et ses successeurs de n(ost)re propre mouvement, certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons en ceste partie et de la n(ost)re, avons ottroié et ottroyons par la teneur de ces presentes que ledit hostel de Hory ainsi qu’il se comporte et toutes ses appartenances (et) appendances quelconques et ceulz qui le tiennent et y demeurent et qui pour le temps a venir y demourront et le rendront, tant en leur main comme a ferme ou autrement, par quelconque tiltre et maniere que ce soit, soient et demeurent perpetuelment et a tousjours maiz francs, quittes, paisibles et exemps de present et pour le temps a venir de paier lesdiz vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides quelconques qui par mondit seign(eu)r et nous et noz successeurs ont et auront cours en n(ost)redit paÿs de Berry, et aussi de faire guet (et) gardes en n(ost)redicte ville et grosse tour de Bourges, et avecques ce de toutes prinses et exactions qui se font et feront ores et pour le temps a venir pour les garnisons, provisions et autres choses quelconques de nous, de n(ost)re tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz successeurs et leurs compaignes. Si donnons en mandement a tous seneschaulz, baillifs, prevosts, receveurs, procureurs et a tous les autres justiciers et officiers de monseigneur le roy et n(ost)res presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que ledit lieu de Hory, ses appartenances et appendances, et ceulz qui y demeurent, demourront et tendront a ferme ou autrement, ores et pour le temps a venir, ilz tiennent et facent tenir quittes, francs et paisibles de toutes et chascune les choses dessus dictes, et de noz presens ottroy et grace les facent, sueffrent et laissent joïr et user pleineme(n)t, paisibleme(n)t et perpetuelment sans les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez et empeschiez en aucune maniere au contraire, en levant et ostant tout l’empeschement se aucun avoit esté mis oudit lieu ou es biens d’icellui pour occasion des choses dessus dictes et tout ce qui seroit fait au contraire ; et nous mesmes les ostons et levons des maintenant et mectons au premier estat et deu par la teneur de ces presentes. Auxqueles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre n(ost)re seel, sauf en autres choses n(ost)re droit (et) l’autrui en toutes. DonnÉ a Paris, en n(ost)re hostel de Neelle, ou mois de fevrier, l’an de grace mil quatre cens et un.

Par monseigneur le duc et lieuten(ant).

Foulon.

Expedita in cam(er)a comp(oto)r(um) d(i)c(t)i d(omi)ni ducis Parisius, in suo hospicio Nigelle, de ejus p(re)cepto et in i(s)ius d(omi)nor(um)q(ue) com(oto)r(um) suor(um) p(rese)ncia, ac in libro memoraliu(m) ejusd(em) came(re) folio IXxx Vto re(istra)ta die XVIII ap(ri)lis post Pasca, anno D(omi)ni M° CCCC IIdo.

Viaut.

Edition
Edition
  • Edition

Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, d’Auvergne et de Poitou et en ses païs de Languedoc et duchié de Guienne. Comme nous, pour la dotacion de nostre chappelle en nostre palaiz de nostre ville de Bourges, avons nagueres donné au tresorier d’icelle et ses successeurs nostre hostel et manoir de Hory1, assis pres de nostredicte ville sur la riviere de Yevre, avecques toutes ses appartenances ainsi que par noz autres lettres sur ce faictes peut plus a plain apparoir, mais pour occasion des vintiesmes2, fouages3, lainages4, charnages5, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides qui ont eu cours, ont encores et auront en nostredit paÿs de Berry, tant pour monseigneur le roy comme pour nous, lesdiz tresorier et ses successeurs ne pourroient bonnement trouver gens, mettoiers et serviteurs pour demourer oudit hostel et lieu de Hory et labourer les terres, vignes et autres choses appartenans a icellui en le faisant valoir ainsi qu’il appartient et qu’il est a ce disposé et ordonné se ledit hostel, ses appartenances et ceulz qui a present y demeurent ou tiennent a ferme et qui pour le temps a venir y demourront ou tendront a ferme n’estoient francs, quittes et exemps d’iceulz aides, tailles et subsides, et aussi de faire guet et garde en nostredicte ville et grosse tour6 d’icelle et de toutes prinses qui pour nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne, noz successeurs et leurs compaignes, pourroient estre faictes en icellui ores et pour le temps a venir. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous qui ne voulons en aucune maniere les biens et patrimoine de nostredicte chappelle diminuez, ainçois desirons de tout nostre cuer iceulx accroistre et multipliez, et pour certaines causes a ce nous mouvans a icellui tresorier et ses successeurs de nostre propre mouvement, certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons en ceste partie et de la nostre, avons ottroié et ottroyons par la teneur de ces presentes que ledit hostel de Hory ainsi qu’il se comporte et toutes ses appartenances et appendances quelconques et ceulz qui le tiennent et y demeurent et qui pour le temps a venir y demourront et le rendront, tant en leur main comme a ferme ou autrement, par quelconque tiltre et maniere que ce soit, soient et demeurent perpetuelment et a tousjours maiz francs, quittes, paisibles et exemps de present et pour le temps a venir de paier lesdiz vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides quelconques qui par mondit seigneur et nous et noz successeurs ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et aussi de faire guet et gardes en nostredicte ville et grosse tour de Bourges, et avecques ce de toutes prinses et exactions qui se font et feront ores et pour le temps a venir pour les garnisons, provisions et autres choses quelconques de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz successeurs et leurs compaignes. Si donnons en mandement a tous seneschaulz, baillifs, prevosts, receveurs, procureurs et a tous les autres justiciers et officiers de monseigneur le roy et nostres presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que ledit lieu de Hory, ses appartenances et appendances, et ceulz qui y demeurent, demourront et tendront a ferme ou autrement, ores et pour le temps a venir, ilz tiennent et facent tenir quittes, francs et paisibles de toutes et chascune les choses dessus dictes, et de noz presens ottroy et grace les facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment sans les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez et empeschiez en aucune maniere au contraire, en levant et ostant tout l’empeschement se aucun avoit esté mis oudit lieu ou es biens d’icellui pour occasion des choses dessus dictes et tout ce qui seroit fait au contraire ; et nous mesmes les ostons et levons des maintenant et mectons au premier estat et deu par la teneur de ces presentes. Auxqueles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. DonnÉ a Paris, en nostre hostel de Neelle, ou mois de fevrier, l’an de grace mil quatre cens et un.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc et lieutenant.

(Signé : ) Foulon7.

(Sur le repli, à droite :) Expedita in camera compotorum dicti domini ducis Parisius, in suo hospicio Nigelle, de ejus precepto et in ipsius dominorumque compotorum suorum presencia, ac in libro memoralium ejusdem camere folio IXxx Vto registrata die XVIII aprilis post Pasca, anno Domini M° CCCC IIdo.

(Signé :) Viaut8.

 

1. Ouzy-sur-Cher, Cher, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.

2. Impôt de quotité portant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.

3. Imposition levée sur les feux.

4. Dans le sens de redevance en laine (DMF : http://www.atilf.fr/dmf/definition/lainage1).

5. Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.

6. Voir La vie quotidienne dans une forteresse royale : la grosse tour (fin xiie-milieu xviiie siècle), C. Monnet (dir.), Bourges, 1999.

7. Cité dans la liste des secrétaire par René Lacour en 1400 et 1407 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage…, annexes, p. xvi).

8. Est mentionné comme secrétaire à la Chambre des comptes du duc en 1402 et 1407 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage de Jean , duc de Berry (1360-1416), Paris, 1934, annexes, p. xvi.)

Parties du discours
Parties du discours
  • Parties du discours

Suscription

Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, d’Auvergne et de Poitou et en ses païs de Languedoc et duchié de Guienne (l. 1-2)

Exposé

Comme nous, pour la dotacion de nostre chappelle en nostre palaiz de nostre ville de Bourges, avons nagueres donné au tresorier d’icelle et ses successeurs nostre hostel et manoir de Hory, assis pres de nostredicte ville sur la riviere de Yevre, avecques toutes ses appartenances ainsi que par noz autres lettres sur ce faictes peut plus a plain apparoir, mais pour occasion des vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides qui ont eu cours, ont encores et auront en nostredict paÿs de Berry, tant pour monseigneur le roy comme pour nous, lesdiz tresorier et ses successeurs ne pourroient bonnement trouver gens, mettoiers et serviteurs pour demourer oudit hostel et lieu de Hory et labourer les terres, vignes et autres choses appartenans a icellui en le faisant valoir ainsi qu’il appartient et qu’il est a ce disposé et ordonné se ledit hostel, ses appartenances et ceulz qui a present y demeurent ou tiennent a ferme et qui pour le temps a venir y demourront ou tendront a ferme n’estoient francs, quittes et exemps d’iceulz aides, tailles et subsides, et aussi de faire guet et garde en nostredicte ville et grosse tour d’icelle et de toutes prinses qui pour nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne, noz successeurs et leurs compaignes, pourroient estre faictes en icellui ores et pour le temps a venir (l. 2-9)

Notification universelle

Savoir faisons a tous presens et a venir (l. 9)

Dispositif

que nous qui ne voulons en aucune maniere les biens et patrimoine de nostredicte chappelle diminuez, ainçois desirons de tout nostre cuer iceulx accroistre et multipliez, et pour certaines causes a ce nous mouvans a icellui tresorier et ses successeurs de nostre propre mouvement, certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons en ceste partie et de la nostre, avons ottroié et ottroyons par la teneur de ces presentes que ledit hostel de Hory ainsi qu’il se comporte et toutes ses appartenances et appendances quelconques et ceulz qui le tiennent et y demeurent et qui pour le temps a venir y demourront et le rendront, tant en leur main comme a ferme ou autrement, par quelconque tiltre et maniere que ce soit, soient et demeurent perpetuelment et a tousjours maiz francs, quittes, paisibles et exemps de present et pour le temps a venir de paier lesdiz vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides quelconques qui par mondit seigneur et nous et noz successeurs ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et aussi de faire guet et gardes en nostredicte ville et grosse tour de Bourges, et avecques ce de toutes prinses et exactions qui se font et feront ores et pour le temps a venir pour les garnisons, provisions et autres choses quelconques de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz successeurs et leurs compaignes (l. 9-16)

Clause injonctive

Si donnons en mandement a tous seneschaulz, baillifs, prevosts, receveurs, procureurs et a tous les autres justiciers et officiers de monseigneur le roy et nostres presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que ledit lieu de Hory, ses appartenances et appendances, et ceulz qui y demeurent, demourront et tendront a ferme ou autrement, ores et pour le temps a venir, ilz tiennent et facent tenir quittes, francs et paisibles de toutes et chascune les choses dessus dictes, et de noz presens ottroy et grace les facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment sans les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez et empeschiez en aucune maniere au contraire, en levant et ostant tout l’empeschement se aucun avoit esté mis oudit lieu ou es biens d’icellui pour occasion des choses dessus dictes et tout ce qui seroit fait au contraire ; et nous mesmes les ostons et levons des maintenant et mectons au premier estat et deu par la teneur de ces presentes (l. 16-22)

Corroboration perpétuelle et annonce du sceau

Auxqueles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel (l. 22)

Clause de réserve

sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes (l. 22-23)

Date de lieu et de temps

DonnÉ a Paris, en nostre hostel de Neelle, ou mois de fevrier, l’an de grace mil quatre cens et un (l. 23)

Mention de commandement

Par monseigneur le duc et lieutenant (repli)

Signature du secrétaire

Foulon (repli)

Apostille : mention d’enregistrement à la Chambre des comptes de Bourges, signée par le greffier de la cour

Expedita in camera compotorum dicti domini ducis Parisius, in suo hospicio Nigelle, de ejus precepto et in ipsius dominorumque compotorum suorum presencia, ac in libro memoralium ejusdem camere folio IXxx Vto registrata die XVIII aprilis post Pasca, anno Domini M° CCCC IIdo. – (Signé :) Viaut (repli, à droite)

Mentions dorsales
Mentions dorsales

Exemption d'impôts de 1402 (mentions dorsales).

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