Jehan, filz de Roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, d’Auvergne et de Poitou et en ses païs de Languedoc et duchié de Guienne. Comme nous, pour la dotacion de nostre chappelle en nostre palaiz de nostre ville de Bourges, avons nagueres donné au tresorier d’icelle et ses successeurs nostre hostel et manoir de Hory1, assis pres de nostredicte ville sur la riviere de Yevre, avecques toutes ses appartenances ainsi que par noz autres lettres sur ce faictes peut plus a plain apparoir, mais pour occasion des vintiesmes2, fouages3, lainages4, charnages5, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides qui ont eu cours, ont encores et auront en nostredit paÿs de Berry, tant pour monseigneur le roy comme pour nous, lesdiz tresorier et ses successeurs ne pourroient bonnement trouver gens, mettoiers et serviteurs pour demourer oudit hostel et lieu de Hory et labourer les terres, vignes et autres choses appartenans a icellui en le faisant valoir ainsi qu’il appartient et qu’il est a ce disposé et ordonné se ledit hostel, ses appartenances et ceulz qui a present y demeurent ou tiennent a ferme et qui pour le temps a venir y demourront ou tendront a ferme n’estoient francs, quittes et exemps d’iceulz aides, tailles et subsides, et aussi de faire guet et garde en nostredicte ville et grosse tour6 d’icelle et de toutes prinses qui pour nous, nostre tres chiere et tres amee compaigne, noz successeurs et leurs compaignes, pourroient estre faictes en icellui ores et pour le temps a venir. Savoir faisons a tous presens et a venir que nous qui ne voulons en aucune maniere les biens et patrimoine de nostredicte chappelle diminuez, ainçois desirons de tout nostre cuer iceulx accroistre et multipliez, et pour certaines causes a ce nous mouvans a icellui tresorier et ses successeurs de nostre propre mouvement, certaine science, grace especial et auctorité royal dont nous usons en ceste partie et de la nostre, avons ottroié et ottroyons par la teneur de ces presentes que ledit hostel de Hory ainsi qu’il se comporte et toutes ses appartenances et appendances quelconques et ceulz qui le tiennent et y demeurent et qui pour le temps a venir y demourront et le rendront, tant en leur main comme a ferme ou autrement, par quelconque tiltre et maniere que ce soit, soient et demeurent perpetuelment et a tousjours maiz francs, quittes, paisibles et exemps de present et pour le temps a venir de paier lesdiz vintiesmes, fouages, lainages, charnages, quart du vin, imposicions, tailles et autres aides quelconques qui par mondit seigneur et nous et noz successeurs ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et aussi de faire guet et gardes en nostredicte ville et grosse tour de Bourges, et avecques ce de toutes prinses et exactions qui se font et feront ores et pour le temps a venir pour les garnisons, provisions et autres choses quelconques de nous, de nostre tres chiere et tres amee compaigne la duchesse et de noz successeurs et leurs compaignes. Si donnons en mandement a tous seneschaulz, baillifs, prevosts, receveurs, procureurs et a tous les autres justiciers et officiers de monseigneur le roy et nostres presens et a venir ou a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que ledit lieu de Hory, ses appartenances et appendances, et ceulz qui y demeurent, demourront et tendront a ferme ou autrement, ores et pour le temps a venir, ilz tiennent et facent tenir quittes, francs et paisibles de toutes et chascune les choses dessus dictes, et de noz presens ottroy et grace les facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement, paisiblement et perpetuelment sans les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez et empeschiez en aucune maniere au contraire, en levant et ostant tout l’empeschement se aucun avoit esté mis oudit lieu ou es biens d’icellui pour occasion des choses dessus dictes et tout ce qui seroit fait au contraire ; et nous mesmes les ostons et levons des maintenant et mectons au premier estat et deu par la teneur de ces presentes. Auxqueles, afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours maiz, nous avons fait mettre nostre seel, sauf en autres choses nostre droit et l’autrui en toutes. DonnÉ a Paris, en nostre hostel de Neelle, ou mois de fevrier, l’an de grace mil quatre cens et un.
(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc et lieutenant.
(Signé : ) Foulon7.
(Sur le repli, à droite :) Expedita in camera compotorum dicti domini ducis Parisius, in suo hospicio Nigelle, de ejus precepto et in ipsius dominorumque compotorum suorum presencia, ac in libro memoralium ejusdem camere folio IXxx Vto registrata die XVIII aprilis post Pasca, anno Domini M° CCCC IIdo.
(Signé :) Viaut8.
1. Ouzy-sur-Cher, Cher, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.
2. Impôt de quotité portant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.
3. Imposition levée sur les feux.
4. Dans le sens de redevance en laine (DMF : http://www.atilf.fr/dmf/definition/lainage1).
5. Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.
6. Voir La vie quotidienne dans une forteresse royale : la grosse tour (fin xiie-milieu xviiie siècle), C. Monnet (dir.), Bourges, 1999.
7. Cité dans la liste des secrétaire par René Lacour en 1400 et 1407 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage…, annexes, p. xvi).
8. Est mentionné comme secrétaire à la Chambre des comptes du duc en 1402 et 1407 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage de Jean , duc de Berry (1360-1416), Paris, 1934, annexes, p. xvi.)