Exemption d'impôts pour les fermiers et occupants du lieu d'Ouzy près de Bourges, 1391 (8 G 1985 [TSC 1537]).

Exemption d'impôts pour les fermiers et occupants du lieu d'Ouzy près de Bourges, 1391 (8 G 1985 [TSC 1537]).

Original sur parchemin, scellé d’un sceau de cire rouge, endommagé et restauré, sur double queue de parchemin. Bourges, Archives Départementales du Cher, 8 G 1985 [TSC 1537]. 

Dossier préparé par Camille Lambin, sous la direction d'Olivier Guyotjeannin et Olivier Matteoni.

1391, 12 juillet. – Bicêtre.

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc. exempte, pour la durée de sa vie, les occupants ou fermiers du lieu d’Ouzy, près de Bourges, de toute imposition (« vingtièmes », « fouages », « tailles », « charnages », « lennages » et autres « aides » et « subventions ») ; les chartreux de Notre-Dame de Vauvert, près Paris, qui avaient précédemment reçu le lieu en aumône du duc au témoignage d’autres lettres, ne trouvaient pas en effet d’exploitants en raison de la lourdeur des impôts levés. Le duc abandonne aussi les réquisitions que viendraient à faire ses fourriers pour lui-même, la duchesse et leurs enfants.

 

  • De fortes ressemblances avec un acte royal

Concernant les caractères externes et internes, l’acte se caractérise par une extrême régularité. Les lignes d’écriture sont très rectilignes et proches les unes des autres. La marge de gauche est plus large que celle de droite. Par ailleurs, le caractère harmonieux de l’acte tient aussi à l’utilisation de lettres capitales. Celles-ci sont utilisées à seule fin de ponctuer et rythmer les différentes parties du discours diplomatique. « Jehan » (l.1) est écrit en lettres capitales, à l’égal de la première lettre du « a » qui introduit l’adresse, ou encore du « s » de « savoir » (l.10) de la notification, ou du « s » de « Si donnons » (l.19), qui ouvre la clause injonctive.

La force de l’acte tient, d’une part, à la similarité effective de ce dernier avec les actes émanant de la chancellerie royale, d’autre part, à la volonté d’un prince de sang sinon d’imiter, du moins d’exalter les valeurs religieuses de la dynastie royale, dont il est issu. En effet, la présentation de l’acte n’est pas sans rappeler les actes royaux : la régularité des lignes, la conservation de marges. En outre, l’acte en lui même est organisé selon le discours diplomatique qui a cours à la chancellerie royale. Le sceau de cire rouge est scellé sur double queue. Bien que très altéré, il semble correspondre au troisième grand sceau utilisé par le duc (M.-A. Nielen, Corpus des sceaux, t. III, p. 235).

 

  • Des terres berrichonnes pour la chartreuse de Vauvert à Paris 

Sur le fond, l’acte permet de juger de l’attachement que le duc accordait à l’ordre des chartreux, à l’image d’autres princes, comme le duc de Bourgogne qui choisit la chartreuse de Champmol, aux portes de Dijon, comme lieu de sépulture. Avant de choisir la Sainte-Chapelle, Jean de Berry avait d’ailleurs songé à la chartreuse de Vauvert pour y être inhumé (B. de Chancel-Bardelot et Cl. Raynaud, dir., Une fondation disparue de Jean de France, duc de Berry. La Sainte-Chapelle de Bourges, p. 126). Une chartreuse, qui est tout auréolée du prestige de son fondateur, Saint Louis. La donation de l’hôtel d’Ouzy, aux portes de Bourges, à la chartreuse de Vauvert montre que les biens concédés pouvaient être très éloignés de l’institution bénéficiaire. Cet éloignement ne facilitait sans doute pas la perception des revenus, dont le texte donne à voir une vaste palette de taxes et impositions seigneuriales. Faut-il voir dans la difficulté à trouver des exploitants de l’hôtel les effets de la crise de la fin du XIVe siècle ? Toujours est-il que le duc décide d’exempter les fermiers du lieu sa vie durant, à la demande des chartreux. L’hôtel d’Ouzy sera ensuite donné à la Sainte-Chapelle (8 G 1986, TSC 1538), ce qui explique la présence de cet acte dans le fonds de l’institution.

Transcription paléographique
Transcription paléographique
  • Transcription paléographique

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou et d’Auvergne, a tous ceuls qui ces l(ett)res verront, salut. Comme pour estre participans es prieres, jeunes (et) oroisons des religieux de l’ordre de Chartreuse et p(ar) la grant devocion que nous avons longuement eue (et) avons encores a leur ordre, aions donné ausdis religieux de l’eglise N(ost)re Dame de Vauvert lez Par(is), dudit ordre de Chartreuse, entre pluseurs autres choses le lieu de Hoiry emprés Bourges, ensemble toutes ses app(ar)tenan(ces) et appendan(ces), ainsi que par nos autres l(ett)res sur ce faictes pourra plus a plein app(ar)oir, et il soit ainsi que pour les vintyesmes, fouages, lennages (et) autres aides qui ont eu (et) ont encores cours en n(ost)re païs de Berry pour nous, ne trouveroient pas qui voulsist demourer oudit hostel, ne f(air)e valoir ledit lieu ceu qu’il est disposé a valoir, se nous ne faisons (et) ordonnons que ledit hostel (et) ses app(ar)ten(ances) et ceuls qui y vouldroient demourer ou tenir a ferme fussent frans (et) quittes desdis fouages, lennages (et) autres aides quelconques qui ont (et) auront cours pour nous (et) de par nous en n(ost)redit paÿs, si co(m)me lesdis religieux prieur (et) couvent dudit lieu de Vauvert nous ont exposé, en suppl(iant) humblement que ainsi le veuillons faire (et) leur octroier, savoir faisons que nous, qui vouldrions de tout n(ost)re cuer augmenter (et) accroistre les b(ie)ns (et) patrimoine dudit ordre et en esp(eci)al ceulx que nous leur avons donné, voulons (et) de n(ost)re propre mouvem(en)t (et) c(er)tainne science leur avons octroyé (et) octroyons p(ar) la teneur de ces p(rese)ntes que ledit lieu de Hoiry, ainsi co(m)me il se comporte, (et) toutes ses app(ar)tenances (et) appendan(ces) quelxconques, que donné avons ausdis religieux, et ceulx qui y demeurent, demourront ou tendront a ferme ou temps avenir, soient (et) demeurent quittes (et) paisibles durant n(ost)re vie desdiz vintyesmes, fouages, tailles, lennages, charnages (et) autres aides et subvencions q(ue)lconques qui par nous (et) p(ar) n(ost)re mandement ont (et) au(r)ont cours en n(ost)redit pays de Berry, et avec ce voulons ycelui lieu (et) sesd(i)c(t)es app(ar)ten(ances) estre (et) demourer dura(n)t ledit temps francz (et) quittes de toutes prises quelxconq(ue)s qui se font (et) feront ou temps avenir tant p(ar) no(us) fourriers co(m)me par autres, pour les garnisons (et) provisions de nous et de n(ost)re tres chiere (et) amee compaigne la duchesse (et) de noz enfans, n(ost)re vie durant, co(m)me dit est. Si donnons en mandeme(n)t a noz sen(ech)al (et) receveur de Berry et a tous nos autres justiciers, officiers (et) subgez p(rese)ns (et) aven(ir) ou a leur lieuxten(ans) (et) a ch(asc)un d’eulx si co(m)me a lui app(ar)ten(dra) que ledit lieu de Hoiry, ses app(ar)tenan(ces) (et) appendan(ces) et ceulx qui y demeurent, demouront ou tendront a f(er)me pour le temps avenir, il tiennent (et) facent tenir quittes (et) paisibles de toutes tailles, aides, lennages, vintyesmes, charnages (et) autres subvenc(i)ons quelxconques, qui ont (et) auront cours de p(ar) nous n(ost)re vie durant en n(ost)redit paÿs de Berry, et de n(ost)re pr(ese)nte grace (et) octroy les facent, sueffrent (et) laissent joïr (et) user paisiblement, selon la teneur de ces l(ett)res, senz les troubler ou empesch(ie)r ou souffrir estre troublez ou empeschiés en aucune maniere au contraire ; et se aucune chose estoit faicte au contraire ou aucun empeschement mis oudit lieu ou es b(ie)ns d’icelui, leur mette(n)t ou facent mettre, ces l(ett)res veuez, a plaine delivrance. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre n(ost)re seel a ces p(rese)ntes l(ett)res. Donn(é) a Wiscestre, le XIIe jour de juillet, l’an de grace mil trois cens IIII xx et onze.

Par mons(eigneur) le duc, vous pr(ese)nt.

Gontier.

Edition
Edition
  • Edition

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou et d’Auvergne, a tous ceuls qui ces lettres verront, salut. Comme pour estre participans es prieres, jeunes et oroisons des religieux de l’ordre de Chartreuse et par la grant devocion que nous avons longuement eue et avons encores a leur ordre, aions donné ausdis religieux de l’eglise Nostre Dame de Vauvert1 lez Paris, dudit ordre de Chartreuse, entre pluseurs autres choses le lieu de Hoiry2 emprés Bourges, ensemble toutes ses appartenances et appendances, ainsi que par nos autres lettres sur ce faictes pourra plus a plein apparoir, et il soit ainsi que pour les vintyesmes3, fouages4, lennages5 et autres aides qui ont eu et ont encores cours en nostre païs de Berry pour nous, ne trouveroient pas qui voulsist demourer oudit hostel, ne faire valoir ledit lieu ceu qu’il est disposé a valoir, se nous ne faisons et ordonnons que ledit hostel et ses appartenances et ceuls qui y vouldroient demourer ou tenir a ferme fussent frans et quictes desdis fouages, lennages et autres aides quelconques qui ont et auront cours pour nous et de par nous en nostredit paÿs, si comme lesdis religieux prieur et couvent dudit lieu de Vauvert nous ont exposé, en suppliant humblement que ainsi le veuillons faire et leur octroier, savoir faisons que nous, qui vouldrions de tout nostre cuer augmenter et accroistre les biens et patrimoine dudit ordre et en especial ceulx que nous leur avons donné, voulons et de nostre propre mouvement et certainne science leur avons octroyé et octroions par la teneur de ces presentes que ledit lieu de Hoiry, ainsi comme il se comporte, et toutes ses appartenances et appendances quelxconques, que donné avons ausdis religieux, et ceulx qui y demeurent, demourront ou tendront a ferme ou temps avenir, soient et demeurent quictes et paisibles durant nostre vie desdiz vintyesmes, fouages, tailles, lennages, charnages6 et autres aides et subvencions quelconques qui par nous et par nostre mandement ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et avec ce voulons ycelui lieu et sesdictes appartenances estre et demourer duranta ledit temps francz et quictes de toutes prises quelxconques qui se font et feront ou temps avenir tant par nousb fourriers comme par autres, pour les garnisons et provisions de nous et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et de noz enfansc, nostre vie durant, comme dit est. Si donnons en mandement a noz senechal et receveur de Berry et a tous nos autres justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leursd lieuxtenans, et a chascun d’eulx si comme a lui appartendra, que ledit lieu de Hoiry, ses appartenances et appendances et ceulx qui y demeurent, demouront ou tendront a ferme pour le temps avenir, il tiennent et facent tenir quictes et paisibles de toutes tailles, aides, lennages, vintyesmes, charnages et autres subvencions quelxconques, qui ont et auront cours de par nous nostre vie durant en nostredit paÿs de Berry, et de nostre presente grace et octroy les facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement, selon la teneur de ces lettres, senz les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez ou empeschiés en aucune maniere au contraire ; et se aucune chose estoit faicte au contraire ou aucun empeschement mis oudit lieu ou es biens d’icelui, leur mettent ou facent mettre, ces lettres veuez, a plaine delivrance. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres. Donné a Wiscestre7, le XIIe jour de juillet, l’an de grace mil trois cens IIIIxx et onze.

(En bas, à gauche :)  Par monseigneur le duc, vous present.

(Signé :) Gontier8.

 

a. Le u de durant semble être corrigé sur un y, gratté.b. Pour nos. – c. Suit un espace gratté et rayé, sur la longueur d’une quinzaine de lettres. d. Ce mot semble plus tassé que les autres, peut-être porté sur un grattage.

 

1.  La Chartreuse de Vauvert à Paris était sise derrière l’actuel jardin du Luxembourg, entre la rue d’Enfer (futur Denfert) et le boulevard Saint-Michel ; d’où l’expression « au Diable Vauvert ».

2. Ouzy-sur-Yèvre, Cher, arr. Bourges, cant. Mehun-sur-Yèvre, comm. Saint-Doulchard.

3. Impôt de quotité posant sur les revenus et remontant à la fiscalité seigneuriale et levé dans une certaine routine.

4. Imposition levée sur les feux.

5. On peut hésiter dans la lecture entre « leuvages » et « lennages ». Le premier terme désigne le droit perçu sur la circulation des marchandises à un « barrage », le second une redevance en laine. Un acte du duc de février 1402 (n. st.) (TSC 1538), relatif en partie aux mêmes dispositions et comportant la graphie « lainages », impose de choisir la lecture « lennages ».

6. Taxe sur la boucherie ou la circulation de viande.

7. Aujourd’hui Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne, ch.-l. cant. Jean de Berry y possédait un château, dit à l’origine de Winchester, puis Vicestre (d’après la cité anglaise dont un évêque construisit cette résidence proche de Paris).

8. Il s’agit de Gontier Col, aussi secrétaire du roi, attesté comme secrétaire du duc en 1386 et 1397 (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage…, annexes, p. xv). Il joua un rôle aussi au service du duc de Berry dans ses activités diplomatiques. Par exemple, c’est lui qui fut chargé de tenir le Journal de l’ambassade envoyée en 1395 au nouveau pape d’Avignon, Benoît XIII, et que dirigeait le duc de Berry. À propos de cette ambassade, Françoise Autrand écrit : « Gontier Col est un professionnel, spécialiste de la diplomatie. Il est aussi un écrivain. L’efficacité n’exclut pas la beauté. L’art n’est jamais loin du pouvoir dans l’entourage du duc de Berry » (Fr. Autrand, Jean de Berry, p. 200-202).

Parties du discours
Parties du discours
  • Parties du discours

Suscription

Jehan, filz de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou et d’Auvergne (l. 1)

Adresse universelle

a tous ceuls qui ces lettres verront (l. 1)

Salut

Salut (l. 1)

Exposé

Comme pour estre participans es prieres, jeunes et oroisons des religieux de l’ordre de Chartreuse et par la grant devocion que nous avons longuement eue et avons encores a leur ordre, aions donné ausdis religieux de l’eglise Nostre Dame de Vauvert lez Paris, dudit ordre de Chartreuse, entre pluseurs autres choses le lieu de Hoiry emprés Bourges, ensemble toutes ses appartenances et appendances, ainsi que par nos autres lettres sur ce faictes pourra plus a plein apparoir, et il soit ainsi que pour les vintyesmes, fouages, lennages et autres aides qui ont eu et ont encores cours en nostre païs de Berry pour nous, ne trouveroient pas qui voulsist demourer oudit hostel, ne faire valoir ledit lieu ceu qu’il est disposé a valoir, se nous ne faisons et ordonnons que ledit hostel et ses appartenances et ceuls qui y vouldroient demourer ou tenir a ferme fussent frans et quictes desdis fouages, lennages et autres aides quelconques qui ont et auront cours pour nous et de par nous en nostredit paÿs, si comme lesdis religieux prieur et couvent dudit lieu de Vauvert nous ont exposé, en suppliant humblement que ainsi le veuillons faire et leur octroier (l. 1-10)

Notification

Savoir faisons (l. 10)

Dispositif

que nous, qui vouldrions de tout nostre cuer augmenter et accroistre les biens et patrimoine dudit ordre et en especial ceulx que nous leur avons donné, voulons et de nostre propre mouvement et certainne science leur avons octroyé et octroions par la teneur de ces presentes que ledit lieu de Hoiry, ainsi comme il se comporte, et toutes ses appartenances et appendances quelxconques, que donné avons ausdis religieux, et ceulx qui y demeurent, demourront ou tendront a ferme ou temps avenir, soient et demeurent quictes et paisibles durant nostre vie desdiz vintyesmes, fouages, tailles, lennages, charnages et autres aides et subvencions quelconques qui par nous et par nostre mandement ont et auront cours en nostredit paÿs de Berry, et avec ce voulons ycelui lieu et sesdictes appartenances estre et demourer durant ledit temps francz et quictes de toutes prises quelxconques qui se font et feront ou temps avenir tant par nous fourriers comme par autres, pour les garnisons et provisions de nous et de nostre tres chiere et amee compaigne la duchesse et de noz enfans, nostre vie durant, comme dit est (l. 10-19)

Clause injonctive

Si donnons en mandement a noz senechal et receveur de Berry et a tous nos autres justiciers, officiers et subgez presens et avenir ou a leurs lieuxtenans, et a chascun d’eulx si comme a lui appartendra, que ledit lieu de Hoiry, ses appartenances et appendances et ceulx qui y demeurent, demouront ou tendront a ferme pour le temps avenir, il tiennent et facent tenir quictes et paisibles de toutes tailles, aides, lennages, vintyesmes, charnages et autres subvencions quelxconques, qui ont et auront cours de par nous nostre vie durant en nostredit paÿs de Berry, et de nostre presente grace et octroy les facent, sueffrent et laissent joïr et user paisiblement, selon la teneur de ces lettres, senz les troubler ou empeschier ou souffrir estre troublez ou empeschiés en aucune maniere au contraire ; et se aucune chose estoit faicte au contraire ou aucun empeschement mis oudit lieu ou es biens d’icelui, leur mettent ou facent mettre, ces lettres veuez, a plaine delivrance (l. 19-27)

Corroboration probatoire et annonce du sceau

En tesmoing de ce, nous avons fait mettre nostre seel a ces presentes lettres (l. 27)

Date de lieu et de temps

Donné a Wiscestre, le XIIe jour de juillet, l’an de grace mil trois cens IIIIxx et onze (l. 27-28)

Mention de commandement

Par monseigneur le duc, vous present (repli)

Signature du secrétaire

Gontier (repli)

Mentions dorsales
Mentions dorsales

Exemptions d'impôts de 1391 (mentions dorsales).

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