Donation de 14 livres de rente annuelle au chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, 1411 (8 G 2657 [TSC 321]).

Donation de 14 livres de rente annuelle au chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, 1411 (8 G 2657 [TSC 321]).

Dossier préparé par Romain Ribeiro, sous la direction d'Olivier Guyotjeannin et Olivier Matteoni.

1411, mai. – Bourges

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., donne de manière imprescriptible 14 livres parisis de rente annuelle à la Sainte-Chapelle de Bourges sur sa châtellenie de Gien, sous le contrôle du trésorier et du chapitre de ladite Sainte-Chapelle.

 

  • La donation pieuse d'un "prince des fleurs de lys"

Prince apanagiste depuis 1356 et nommé lieutenant du roi en Languedoc à partir de 1381 – les territoires administrés sont d’ailleurs indiqués de manière exhaustive et hiérarchique dans la suscription de l’acte –, Jean de Berry joua un rôle prépondérant lorsque se manifestèrent les crises de folie de Charles VI, son neveu, en ayant part notamment au gouvernement du royaume, aux côtés de ses deux frères. C’est pourquoi l’historiographie insiste sur la proximité du type de pouvoir développé par le duc de Berry avec le pouvoir royal, comme en témoignent les institutions locales créées par Jean de Berry et conçues comme une démarque du modèle royal selon le principe de l’imitatio regis (Fr. Autrand, Jean de Berry : l'art et le pouvoir, Paris, 2000) : chancellerie ducale, Chambre des comptes, palais ducal, Sainte-Chapelle de Bourges. C’est d’ailleurs à cette dernière que la donation est ici adressée.

Datant de 1411, soit cinq ans avant la mort du duc, cet acte dénote manifestement une tonalité testamentaire, relatant une donation pieuse de Jean de Berry à la Sainte-Chapelle de Bourges, comme pour assurer le salut de son âme et, peut-être aussi, corriger l’image négative dont il se voyait revêtir par ces contemporains, à savoir celle d’un prince dépensier et piètre gouvernant, sans grand scrupule. Toutefois, cette piété affichée et revendiquée (« a laquele nous avons singuliere dévotion », l. 4) n’est pas nécessairement nouvelle pour le duc de Berry, qui décida l’édification de ladite chapelle dès 1392, choisit d’y être inhumé en 1403, la dota d’un trésor l’année suivante et la gratifia d’une charte de fondation à partir de 1405, à l’image de la charte de fondation de la Sainte-Chapelle de Paris octroyée par Saint Louis en 1248. Dès lors, il apparaît que cette imitatio regis a été portée à son paroxysme avec cette politique sacrale de fondation, dans le but notamment de légitimer sa présence, ainsi que celle de ses héritiers, dans les territoires qui lui ont échu. 

 

  • Une filiation royale

D’un point de vue strictement diplomatique, cet acte, rédigé en français avec une écriture particulièrement lisible et soignée, bien que relativement serrée, et doté d’un sceau – entier et dans un bon état de conservation – de cire verte pendu sur lacs de soie verte, dénotant une valeur perpétuelle, se distingue par sa proximité avec les productions documentaires issues de l’administration royale, illustration de l’imitatio regis qui caractérise le gouvernement ducal. Le sceau correspond au troisième grand sceau du duc (M.-A. Nielen, Corpus des sceaux français au Moyen Âge. III. Les sceaux des reines et des enfants de France, Paris, 2011, p. 235).

En effet, l’appartenance filiale du duc de Berry à la famille royale se ressent dans la solennité qui emplit le discours, symbolisée par les amples hastes de la première ligne d’écriture, la lettrine légèrement stylisée, avec le recours à des cadelures, ainsi que la disposition de l’acte sur le parchemin, marquée par une justification rigoureuse et des marges importantes, rappelant la configuration des actes royaux. Qui plus est, une telle comparaison est rendue possible grâce à l’observation de la réglure qui a précédé la mise par écrit de l’acte : bien que les interlignes demeurent faiblement visibles du fait notamment des lignes de texte – on repère en effet 28 lignes de réglure pour 27 lignes de texte, la première ligne de réglure étant la ligne supérieure de la première ligne d’écriture – , les lignes extérieures, quant à elles, formant notamment les colonnes d’alinéa et de fin, délimitent clairement l’aire d’écriture, qui se retrouve au centre du parchemin (seule la marge droite est légèrement réduite).

De même, la souscription et la signature du secrétaire font fortement écho aux techniques scripturaires de la chancellerie royale, tout comme les nombreuses formulations (« a noz amez et feaulz gens de noz comptes », l.18 ; « que notre present don, transport, octroy et admortisation facent, sueffrent et laissent joïr et usez pleinement et paisiblement », l. 20-21) et marques d’authentification (mention du mois et de l’année, usage de la cire verte, notification d’enregistrement dans le repli de l’acte) qui s’apparentent à celles qu’il est possible de trouver dans les chartes royales. Il en va de même de cette résurgence toute royale de ne pas couper les mots en fin de ligne, ce qui amène ici, quelquefois, à un léger dépassement de la réglure définissant la marge de droite.

Enfin, le discours se voit graphiquement scandé par la mise en gras ou en majuscule de certaines mentions : c’est notamment le cas au tout début de l’acte, où le nom du duc est inscrit en majuscules, mais aussi au sein même de l’acte où les termes « Savoir » (introduction de la notification), « Si donnons » (introduction de la clause injonctive), « Et afin » (introduction de la corroboration) et « Donné » (introduction des dates de temps et de lieu) ressortent par leur mise en caractères gras. Dès lors, on note que ces traits graphiques aèrent le texte et en amènent une lecture partiellement hiérarchisée, toutes les parties n’étant pas délimitées de la sorte.

Transcription paléographique
Transcription paléographique
  • Transcription paléographique

Jehan, fils de roi de France, duc de Berry (et) d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne (et) d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, Poitou (et) Auvergne, et es païs de Languedoc(et) duchié de Guienne. Savoir faisons a tous presens (et) a venir, que pour l’augmentation (et) acroissement de la fondation de n(ost)re chappelle de n(ost)re palais de Bourges, a laquele nous avons singuliere devotion, et afin que le service y soit tousjours de mieulz en mieulz fait (et) continué, nous, de n(ost)re certaine science (et) grace especial, avons donné, cedé, transporté, assigné et delaissié, et par la teneur de ces presentes donnons, cedons, transportons, assignons (et) delaissons purement (et) absoluement des maintenant, perpetuelment (et) a tousjours mais a n(ost)redicte chappelle et aux tresorier et chapitre d’icelle, pour eulz (et) leurs successeurs, par donnation pure (et) inrevocable faicte entre vifs, quatorze livres parisis que nous avons accoustumé de prenre et prenons chascun an de rente, a cause de n(ost)re terre et chastellenie de Giem sur Loire1, sur une piece de pré appellé le pré de Breau, assis en n(ost)redicte terre (et) chastellenie, appartenant a n(ost)redicte chappelle et auxdiz tresorier et chapitre d’icelle a cause de leur hostel, terre (et) appartenances de Nevoy ; et d’icelles nous nous sommes dessaisiz (et) dessaisissons, et en avons saisi et revestu, saisissons (et) revestons par ces p(rese)ntes pour n(ost)redicte chappelle lesdiz tresorier (et) chappitre d’icelle, et voulons qu’ilz en puissent prenre la vraie possession (et) saisine reelle (et) corporelle de leur auctorité sans en avoir de ce aucune autre puissance ou licence ; et avecques ce de l’auctorité de mondit s(eigneu)r (et) de la n(ost)re, nous, icelles quatorze livres parisis de rente leur avons admorties (et) par la teneur de ces p(resen)tes admortissons, et voulons qu’ilz les puissent avoir tenir, possider (et) exploittier a tousjours mais comme chose admortie (et) dediee a Dieu et d’en faire comme de leur propre chose sans ce qu’ilz soient tenus ne contrains de les vendre, aliener, transporter ne mectre hors de leurs mains ne d’en paier doresenavant a mondit seigneur, a nous ne a noz successeurs aucun droit, rachat, finance ou idempnité par quelque maniere que ce soit, lequel droit, rachat, finance ou idempnité  nous leur avons donné, quittié (et) remis, donnons, quittons (et) remectons par la teneur ces presentes. Si do(n)nons en mandement par ces mesmes lettres a noz amez (et) feaulz gens de noz comptes, a n(ost)re baillif dudit lieu de Giem, procureur (et) receveur, et tous noz autres justiciers (et) officiers p(rese)ns et a venir (et) a leurs lieuxtenans (et) a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que de n(ost)re p(rese)nt don, transport, octroy (et) admortisacion facent, sueffrent (et) laissent joïr (et) user pleinement (et) paisiblement lesdiz tresorier (et) chapitre (et) leurs successe(ur)s en n(ost)redicte chappelle sans leur faire ne souffrir estre fait ores ne pour le temps a venir aucun empeschement ou destourbier en aucune mani(er)e, au contraire, lesquels se aucuns y estoient pour ce mis, nous ostons (et) par la teneur de ces p(rese)ntes mettons a pleine delivrance. Mandons en oultre par ces mesmes p(rese)ntes aux gens de nozdiz comptes qu’ilz ostent de leurs livres (et) registres lesdictes quatorze livre parisis de rente, et que doresenavant  ilz n’en sueffrent faire a n(ost)re receveur dudit lieu de Giem aucune recepte. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que nous aions ordonné non donner ou aliener aucune chose de n(ost)re demaine et ordonnances, mandemens, defenses et autres choses quelconques a ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose (et) estable a tousjours mais, nous avons fait mettre n(ost)re scel a ces p(rese)ntes. DonnÉ en n(ost)re ville de Bourges, ou mois de may, l’an de grace mil quatorze (et) onze.

Par monseign(eur) le duc (et) lieut(enant).

Erart.

Visa.

Reg(istra)ta in cam(er)a comp(otorum) d(omi)ni ducis Bituricen(sis) in libro carta(rum) folio octuag(esi)mo IIdo et ibidem expedita ex ordinac(i)o(n)e et speciali precepto dicti d(omi)ni orethenus facto ac de consensu et deliberac(i)o(n)e rev(er)endi in C(hrist)o p(at)ris d(omi)ni Bicturicen(sis) archie(pisco)pi, cancellarii4 dicti d(omi)ni et in eadem cam(er)a presidentis et alior(um) d(omi)nor(um) ibi, Vta die maii, anno D(omi)ni M° CCCC° undecimo.

De Nesson.

 

Edition
Edition
  • Edition

Jehan, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, Poitou et Auvergne, et es païs de Languedoc et duchié de Guienne. Savoir faisons a tous presens et a venir, que pour l’augmentation et acroissement de la fondation de nostre chappelle de nostre palais de Bourges, a laquele nous avons singuliere devotion, et afin que le service y soit tousjours de mieulz en mieulz fait et continué, nous, de nostre certaine science et grace especial, avons donné, cedé, transporté, assigné et delaissié, et par la teneur de ces presentes donnons, cedons, transportons, assignons et delaissons purement et absoluement des maintenant, perpetuelment et a tousjours mais a nostredicte chappelle et aux tresorier et chapitre d’icelle, pour eulz et leurs successeurs, par donnation pure et inrevocable faicte entre vifs, quatorze livres parisis que nous avons accoustumé de prenre et prenons chascun an de rente, a cause de nostre terre et chastellenie de Giem sur Loire1, sur une piece de pré appellé le pré de Breau, assis en nostredicte terre et chastellenie, appartenant a nostredicte chappelle et auxdiz tresorier et chapitre d’icelle a cause de leur hostel, terre et appartenances de Nevoy2 ; et d’icelles nous nous sommes dessaisiz et dessaisissons, et en avons saisi et revestu, saisissons et revestons par ces presentes pour nostredicte chappelle lesdiz tresorier et chappitre d’icelle, et voulons qu’ilz en puissent prenre la vraie possession et saisine reelle et corporelle de leur auctorité sans en avoir de ce aucune autre puissance ou licence ; et avecques ce de l’auctorité de mondit seigneur et de la nostre, nous, icelles quatorze livres parisis de rente leur avons admorties et par la teneur de ces presentes admortissons, et voulons qu’ilz les puissent avoir tenir, possider et exploittier a tousjours mais comme chose admortie et dediee a Dieu et d’en faire comme de leur propre chose sans ce qu’ilz soient tenus ne contrains de les vendre, aliener, transporter ne mectre hors de leurs mains ne d’en paier doresenavant a mondit seigneur, a nous ne a noz successeurs aucun droit, rachat, finance ou idempnité par quelque maniere que ce soit, lequel droit, rachat, finance ou idempnité  nous leur avons donné, quittié et remis, donnons, quittons et remectons par la teneur ces presentes. Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amez et feaulz gens de noz comptes , a notre baillif dudit lieu de Giem, procureur et receveur, et tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que de nostre present don,  transport, octroy et admortisacion facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement et paisiblement lesdiz tresorier et chapitre et leurs successeurs en nostredicte chappelle sans leur faire ne souffrir estre fait ores ne pour le temps a venir aucun empeschement ou destourbier en aucune maniere, au contraire, lesquels se aucuns y estoient pour ce mis, nous ostons et par la teneur de ces presentes mettons a pleine delivrance. Mandons en oultre par ces mesmes presentes aux gens de nozdiz comptes qu’ilz ostent de leurs livres et registres lesdictes quatorze livre parisis de rente, et que doresenavant  ilz n’en sueffrent faire a nostre receveur dudit lieu de Giem aucune recepte. Car ainsi nous plaist il estre fait, non obstant que nous aions ordonné non donner ou aliener aucune chose de nostre demaine et ordonnances, mandemens, defenses et autres choses quelconques a ce contraires. Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes. DonnÉ en nostre ville de Bourges, ou mois de may, l’an de grace mil quatorze et onze.

(Sur le repli, à gauche :)Par monseigneur le duc et lieutenant.

(Signé :) Erart3.

(À droite :) Visa.

(Ajout sur la partie droite du repli :) Registrata in camera compotorum domini ducis Bituricensis in libro cartarum folio octuagesimo IIdo et ibidem expedita ex ordinatione et speciali precepto dicti domini orethenus facto ac de consensu et deliberatione reverendi in Christo patris domini Bicturicensis archiepiscopi, cancellarii4 dicti domini et in eadem camera presidentis et aliorum dominorum ibi, Vta die maii, anno Domini M° CCCC° undecimo.

De Nesson5.

 

1. Gien, arr. Montargis, ch.-l. cant.

2. Nevoy, Loiret, arr. Montargis, cant. Gien.

3. Il s’agit selon toute vraisemblance d’Érart Moriset, recensé par René Lacour comme secrétaire du duc de 1397 à 1401, mais responsable de l’expédition d’un acte ducal de 1405 (TSC 92) (R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage…, annexes, p. xvi).

4. Guillaume de Boisratier, archevêque de Bourges, 1410-1416 (R. Lacour, op. cit., p. xv).

5. De Nesson est identifié en 1410 comme secrétaire à la Chambre des comptes par René Lacour sous le nom « de Vesson) (R. Lacour, op. cit., p. xv).

Parties du discours
Parties du discours
  • Parties du discours

Suscription

Jehan, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poitou, d’Estampes, de Bouloingne et d’Auvergne, lieutenant de monseigneur le roy en nozdiz païs de Berry, Poitou et Auvergne, et es païs de Languedoc et duchié de Guienne (l. 1-2)

Notification

Savoir faisons (l. 3)

Adresse universelle

a tous presens et a venir (l. 3)

Exposé

que pour l’augmentation et acroissement de la fondation de nostre chappelle de nostre palais de Bourges, a laquele nous avons singuliere devotion, et afin que le service y soit tousjours de mieulz en mieulz fait et continue (l. 3-4)

Dispositif

nous, de nostre certaine science et grace especial, avons donné, cedé, transporté, assigné et delaissié, et par la teneur de ces presentes donnons, cedons, transportons, assignons et delaissons purement et absoluement des maintenant, perpetuelment et a tousjours mais a nostredicte chappelle et aux tresorier et chapitre d’icelle, pour eulz et leurs successeurs, par donnation pure et inrevocable faicte entre vifs, quatorze livres parisis que nous avons accoustumé de prenre et prenons chascun an de rente, a cause de nostre terre et chastellenie de Giem sur Loire, sur une piece de pré appellé le pré de Breau, assis en nostredicte terre et chastellenie appartenant a nostredicte chappelle et auxdiz tresorier et chapitre d’icelle a cause de leur hostel, terre et appartenances de Nevoy ; et d’icelles nous nous sommes dessaisiz et dessaisissons, et en avons saisi et revestu, saisissons et revestons par ces presentes pour nostredicte chappelle lesdiz tresorier et chappitre d’icelle, et voulons qu’ilz en puissent prenre la vraie possession et saisine reelle et corporelle de leur auctorité sans en avoir de ce aucune autre puissance ou licence ; et avecques ce de l’auctorité de mondit seigneur et de la nostre, nous, icelles quatorze livres parisis de rente leur avons admorties et par la teneur de ces presentes admortissons, et voulons qu’ilz les puissent avoir tenir, possider et exploittier a tousjours mais comme chose admortie et dediee a Dieu et d’en faire comme de leur propre chose sans ce qu’ilz soient tenus ne contrains de les vendre, aliener, transporter ne mectre hors de leurs mains ne d’en paier doresenavant a mondit seigneur, a nous ne a noz successeurs aucun droit, rachat, finance ou idempnité par quelque maniere que ce soit, lequel droit, rachat, finance ou idempnité  nous leur avons donné, quittié et remis, donnons, quittons et remectons par la teneur ces presentes (l. 4-17)

Clause injonctive n° 1

Si donnons en mandement par ces mesmes lettres a noz amez et feaulz gens de noz comptes, a nostre baillif dudit lieu de Giem, procureur et receveur, et tous noz autres justiciers et officiers presens et a venir et a leurs lieuxtenans et a chascun d’eulz si comme a lui appartendra que de nostre present don, transport, octroy et admortisacion facent, sueffrent et laissent joïr et user pleinement et paisiblement lesdiz tresorier et chapitre et leurs successeurs en nostredicte chappelle (l. 17-21)

Clause prohibitive

sans leur faire ne souffrir estre fait ores ne pour le temps a venir aucun empeschement ou destourbier en aucune maniere, au contraire, lesquels se aucuns y estoient pour ce mis, nous ostons et par la teneur de ces presentes mettons a pleine delivrance (l. 21-22)

Clause injonctive n° 2 (gens des comptes)

Mandons en oultre par ces mesmes presentes aux gens de nozdiz comptes qu’ilz ostent de leurs livres et registres lesdictes quatorze livre parisis de rente, et que doresenavant  ilz n’en sueffrent faire a nostre receveur dudit lieu de Giem aucune recepte (l. 22-24)

Clause intentionnelle

Car ainsi nous plaist il estre fait (l. 24)

Clause dérogatoire

non obstant que nous aions ordonné non donner ou aliener aucune chose de nostre demaine et ordonnances, mandemens, defenses et autres choses quelconques a ce contraires (l. 25-26)

Corroboration perpétuelle et annonce du sceau

Et afin que ce soit ferme chose et estable a tousjours mais, nous avons fait mettre nostre scel a ces presentes (l. 26-27)

Date de lieu et de temps

DonnÉ en nostre ville de Bourges, ou mois de may, l’an de grace mil quatorze et onze (l. 27)

Mention de commandement

Par monseigneur le duc et lieutenant (repli)

Signature du secrétaire

Erart (repli)

Visa du chancelier

Visa (repli, à droite)

Apostille : mention d’enregistrement à la Chambre des comptes de Bourges, signée par le greffier de la cour

Registrata in camera compotorum domini ducis Bituricensis in libro cartarum folio octuagesimo IIdo et ibidem expedita ex ordinatione et speciali precepto dicti domini orethenus facto ac de consensu et deliberatione reverendi in Christo patris domini Bicturicensis archiepiscopi, cancellarii dicti domini et in eadem camera presidentis et aliorum dominorum ibi, Vta die maii, anno Domini M° CCCC° undecimo. – (Signé:) De Nesson (repli, à droite))

Mentions dorsales
Mentions dorsales
  • Mentions dorsales

Au verso : "lettre de don de quatorze livres de rente que feu monseigneur Jean premier duc de Berry et comme conte de Gien avait droit de parcepvoir chacvun an sur une piece de pre appelé le pré preau deppendant de la seigneurie de Neuvy desquels quatorze livres de rente il a donné à sa saincte chapelle de Bourges" ; "XXXIII antienne cotte" ; "39| nouvelle cotte" ; "premiere layette des previlleiges". 

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