Désignation de neuf procureurs pour la donation des seigneuries de Vatan et Villeneuve, 1405 (8 G 2017 [TSC 305]).

Désignation de neuf procureurs pour la donation des seigneuries de Vatan et Villeneuve, 1405 (8 G 2017 [TSC 305]).

Original sur parchemin, scellé sur double queue d’un sceau de cire rouge. 335 x 285 mm. Bourges, Archives départementales du Cher, 8 G 2017 [TSC 305].

 

Dossier préparé par Thomas Chevailler, sous la direction d'Olivier Guyotjeannin et Olivier Matteoni.

 

1405, 4 mai.- Mehun-sur-Yèvre

Jean, fils de roi de France, duc de Berry et d’Auvergne, etc., désigne neuf procureurs pris parmi ses conseillers pour mettre en possession le trésorier, les chanoines et les vicaires de sa nouvelle chapelle en son palais de Bourges des deux châteaux et châtellenies de Buxeuil et Villeneuve, qu’il leur a donnés précédemment pour accroître leur dotation, car il ne peut le faire lui-même, étant trop occupé par ailleurs.

 

  • Doter la Sainte-Chapelle de Bourges

Cet acte, qui suit de quelques jours (19 avril) la cérémonie solennelle d’installation du chapitre de chanoines par le duc en personne, prend place dans une série de décisions ducales relatives au patrimoine de la nouvelle institution, dont la constitution s’accéléra au début du xve siècle. La mise en possession des propriétés transférées avait des conséquences juridiques auxquelles il fallait veiller. C’est pour assurer au mieux ce transfert qui ne devait souffrir aucune contestation que le duc de Berry fit appel à neuf procureurs pris parmi ses conseillers et ses procureurs au Parlement.

 

  • Un acte à la présentation soignée

En lui-même, l’acte présente d’étroites analogies avec les actes produits à la chancellerie royale. L’écriture est régulière et soignée, sans excès toutefois dans la recherche d’élégance : hormis l’initiale « J » de Jehan et le « A » qui ouvre l’adresse, les effets décoratifs sont peu présents. Il y a également peu d’abréviations, qui restent classiques dans leur développement : « n(ost)re », « ch(asc)un », « p(ro)pre », « p(rese)nt », « c(er)taine », « dotac(i)on »… En fin de ligne, les mots ne sont jamais coupés, au point que la recherche de la justification à droite oblige à plusieurs reprises le scribe à prolonger la ligne d’écriture par un léger trait horizontal (l. 4, 9, 16 et 17). Le sceau de cire rouge, scellé sur une double queue de parchemin parfaitement conservée, bien qu’en partie effacé, laisse apparaître la partie supérieure du duc en pied, et on voit dans la niche latérale gauche un heaume cimé d’une fleur de lis double qui correspond à la partie supérieure d’un ours agenouillé au pied du duc. Il s’agit du troisième grand sceau du duc (M.-A. Nielen, Corpus des sceaux…, t. III, p. 235).

Transcription paléographique
Transcription paléographique
  • Transcription paléographique

Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne (et) d’Auvergne, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme par noz aut(re)s lectres en laz de soie et cire vert nous aions donné, pour l’augmentac(i)on et accroissement de la dotac(i)on de n(ost)re chapelle nouvellement fondee et instituee en n(ost)re palais de Bourges, aux tresorier, chanoines, vicaires et aut(re)s personnes establiz pour f(air)e le divin service illec entre autres choses noz chasteaulx, villes et chastellenies de Buxueil et de Villeneuve, et pour ce que nous desirons n(ost)redit don sortir son plain effect et qu’ilz en joïssent a plain, nous, occupez de plusieurs grosses besongnes pour lesquelles ne pouvons a p(rese)nt vacquer en p(ro)pre personne pour bailler la reelle (et) corporelle possession et saisine d’icelles et en f(ai)re la desmission de la foy la ou il app(ar)ten(dra), nous, de n(ost)re c(er)taine science, avons fait, constitué et establi, faisons, constituons et etablissons par la teneur de ces p(re)sentes noz procureurs irrevocables noz amez et feaulx conseill(ier)s maistres Pierre Trousseau, arcediacre de Paris, Guill(aum)e le Tur, Guill(aum)e Guerin, Guill(aum)e de Blet, Jehan de Perelles, Jehan Rabateau, Jehan Guerin, noz p(ro)cur(eur)s en p(ar)lement Guill(aum)e Baston, Jehan Dorider et ch(asc)un d’eulx pour le tout en telle mani(er)e que la condic(io)n du p(re)mier occupant ne soit mie la meilleur mais ce qui par l’un d’eulx aura esté enco(m)mancié puisse par l’autre estre poursui et mené a fin, ausquelz noz devant diz p(ro)cur(eur)s et ch(asc)un d’eulx pour le tout nous avons donné et donnons plain povoir, auct(orit)é et mandement esp(eci)al de eulx desmectre et descharger ou nom de nous et pour nous des saisines et possessions desd(i)c(t)es terres, fiefz, justices et de touz aut(re)s droiz et app(ar)ten(ances) d’icelles quelconques elles soient et des fiefz et ho(m)maiges, respiz ou souffrances en quoy nous so(m)mes d’icelles env(er)s ceulx qu’il appartient d’en baill€r reaulment et de fait la reelle et corporelle possession et saisine auxdiz tresorier et chan(oines) de n(ost)red(i)c(t)e chapelle ou a leur procureur pour eulx, de requerir qu’ilz en soient revestuz, mis en respit ou souffrance, par cellui ou ceulx qu’il app(ar)ten(dra) ; et generalment de f(air)e toutes aut(re)s choses qui ou fait dessus dit sont et s(er)ont necessaires et convenables et que nous ferions et pourrions faire se p(rese)ns y estions en n(ost)re p(ro)pre personne comb(ie)n que elles requissent mandement plus esp(eci)al. Promectans en bonne foy a avoir agreable et tenir f(er)me et estable a tousjours tout ce qui par nozdis procur(eur)s et ch(asc)un d’eulx aura esté fait et procuré sur ce que dit est, sanz jamais venir encontre par quelque man(ie)re, tiltre ou raison que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre n(ost)re scel a ces presentes. Donné en n(ost)re chastel de Mehun sur Yevre, le IIIIe jour de mai, l’an de grace mil quatre cens (et) cinq.

Par monseigneur le duc.

P. de Gyves.

Edition
Edition
  • Edition

Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne, a tous ceulx qui ces lettres verront, salut. Comme par noz autres lectres en laz de soie et cire vert nous aions donné, pour l’augmentacion et accroissement de la dotacion de nostre chapelle nouvellement fondee et instituee en nostre palais de Bourges, aux tresorier, chanoines, vicaires et autres personnes establiz pour faire le divin service illec entre autres choses noz chasteaulx, villes et chastellenies de Buxueil1 et de Villeneuve2, et pour ce que nous desirons nostredit don sortir son plain effect et qu’ilz en joïssent a plain, nous, occupez de plusieurs grosses besongnes pour lesquelles ne pouvons a present vacquer en propre personne pour bailler la reelle et corporelle possession et saisine d’icelles et en faire la desmission de la foy la ou il appartendra, nous, de nostre certaine science, avons fait, constitué et establi, faisons, constituons et etablissons par la teneur de ces presentes noz procureurs irrevocables noz amez et feaulx conseilliers maistres Pierre Trousseau, arcediacre de Paris, Guillaume le Tur, Guillaume Guerin, Guillaume de Blet, Jehan de Perelles, Jehan Rabateau, Jehan Guerin, noz procureurs en parlement Guillaume Baston, Jehan Dorider et chascun d’eulx pour le tout en telle maniere que la condicion du premier occupant ne soit mie la meilleur mais ce qui par l’un d’eulx aura esté encommancié puisse par l’autre estre poursui et mené a fin, ausquelz noz devant diz procureurs et chascun d’eulx pour le tout nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de eulx desmectre et descharger ou nom de nous et pour nous des saisines et possessions desdictes terres, fiefz, justices et de touz autres droiz et appartenances d’icelles quelconques elles soient et des fiefz et hommaiges, respiz ou souffrances en quoy nous sommes d’icelles envers ceulx qu’il appartient d’en bailler reaulment et de fait la reelle et corporelle possession et saisine auxdiz tresorier et chanoines de nostredicte chapelle ou a leur procureur pour eulx, de requerir qu’ilz en soient revestuz, mis en respit ou souffrance, par cellui ou ceulx qu’il appartendra ; et generalment de faire toutes autres choses qui ou fait dessus dit sont et seront necessaires et convenables et que nous ferions et pourrions faire se presens y estions en nostre propre personne combien que elles requissent mandement plus especial. Promectans en bonne foy a avoir agreable et tenir ferme et estable a tousjours tout ce qui par nozdis procureurs et chascun d’eulx aura esté fait et procuré sur ce que dit est, sanz jamais venir encontre par quelque maniere, tiltre ou raison que ce soit. En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel a ces presentes. Donné en nostre chastel de Mehun sur Yevre3, le IIIIe jour de mai, l’an de grace mil quatre cens et cinq.

(Sur le repli, à gauche :) Par monseigneur le duc.

(Signé :) P. de Gyves4.

 

1. Buxeuil, Indre, cant. Vatan.

2. Villeneuve, Indre, cant. Levroux, com. Ménétréols-sous-Vatan.

3. Mehun-sur-Yèvre, Cher, ch.-l. cant.

4. P. de Gyves est signalé comme secrétaire ayant signé des actes entre 1397 et 1412 dans R. Lacour, Le gouvernement de l’apanage de Jean, duc de Berry, 1360-1416, annexes, p. xv-xvi.

Parties du discours
Parties du discours
  • Parties du discours

Suscription

Jehan, fils de roy de France, duc de Berry et d’Auvergne, conte de Poictou, d’Estampes, de Boulongne et d’Auvergne

Adresse universelle

a tous ceulx qui ces lettres verront

Salut

Salut

Exposé

Comme par noz autres lectres en laz de soie et cire vert nous aions donné, pour l’augmentacion et accroissement de la dotacion de nostre chapelle nouvellement fondee et instituee en nostre palais de Bourges, aux tresorier, chanoines, vicaires et autres personnes establiz pour faire le divin service illec entre autres choses noz chasteaulx, villes et chastellenies de Buxueil et de Villeneuve, et pour ce que nous desirons nostredit don sortir son plain effect et qu’ilz en joïssent a plain, nous, occupez de plusieurs grosses besongnes pour lesquelles ne pouvons a present vacquer en propre personne pour bailler la reelle et corporelle possession et saisine d’icelles et en faire la desmission de la foy la ou il appartendra

Dispositif

nous, de nostre certaine science, avons fait, constitué et establi, faisons, constituons et etablissons par la teneur de ces presentes noz procureurs irrevocables noz amez et feaulx conseilliers maistres Pierre Trousseau, arcediacre de Paris, Guillaume le Tur, Guillaume Guerin, Guillaume de Blet, Jehan de Perelles, Jehan Rabateau, Jehan Guerin noz procureurs en parlement, Guillaume Baston, Jehan Dorider et chascun d’eulx pour le tout en telle maniere que la condicion du premier occupant ne soit mie la meilleur mais ce qui par l’un d’eulx aura esté encommancié puisse par l’autre estre poursui et mené a fin, ausquelz noz devant diz procureurs et chascun d’eulx pour le tout nous avons donné et donnons plain povoir, auctorité et mandement especial de eulx desmectre et descharger ou nom de nous et pour nous des saisines et possessions desdictes terres, fiefz, justices et de touz autres droiz et appartenances d’icelles quelconques elles soient et des fiefz et hommaiges, respiz ou souffrances en quoy nous sommes d’icelles envers ceulx qu’il appartient d’en bailler reaulment et de fait la reelle et corporelle possession et saisine auxdiz tresorier et chanoines de nostredicte chapelle ou a leur procureur pour eulx, de requerir qu’ilz en soient revestuz, mis en respit ou souffrance, par cellui ou ceulx qu’il appartendra ; et generalment de faire toutes autres choses qui ou fait dessus dit sont et seront necessaires et convenables et que nous ferions et pourrions faire se presens y estions en nostre propre personne combien que elles requissent mandement plus especial

Clause de promesse

Promectans en bonne foy a avoir agreable et tenir ferme et estable a tousjours tout ce qui par nozdis procureurs et chascun d’eulx aura esté fait et procuré sur ce que dit est, sanz jamais venir encontre par quelque maniere, tiltre ou raison que ce soit

Corroboration probatoire et annonce du sceau

En tesmoing de ce, nous avons fait mectre nostre scel a ces presentes

Date de lieu et de temps

Donné en nostre chastel de Mehun sur Yevre, le IIIIe jour de mai, l’an de grace mil quatre cens et cinq

Mention de commandement

Par monseigneur le duc

Signature du secrétaire

P. de Gyves

Mentions dorsales
Mentions dorsales

Désignation de neuf procureurs de 1405 (mentions dorsales).

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